Directive eaux résiduaires urbaines : la pharmacie et la cosmétique financeront 80 % du traitement des micropolluants
L'essentiel. La directive (UE) 2024/3019 impose un traitement quaternaire des micropolluants et en fait porter au moins 80 % du coût par les producteurs de médicaments et de cosmétiques. Transposition le 31 juillet 2027, responsabilité élargie au 31 décembre 2028.
L’essentiel. La directive (UE) 2024/3019 du 27 novembre 2024,
publiée au Journal officiel de l’Union du 12 décembre 2024, refond le traitement des eaux
résiduaires urbaines et abroge la directive de 1991. Deux dispositions sortent du cadre habituel
d’un texte sur l’assainissement : un traitement quaternaire destiné à retirer les
micropolluants, et une responsabilité élargie des producteurs qui en met au moins
80 % du coût à la charge de deux industries — le médicament et la cosmétique. Le
calendrier long va jusqu’en 2045 ; les échéances qui engagent, elles, sont en 2027 et 2028.
Ce que le texte remplace, et quand
La directive est une refonte, pas une modification. Son article 32 dispose que la
directive 91/271/CEE « est abrogée avec effet à compter du 1er août 2027 ».
Son article 33 fixe la transposition des articles 2 à 11 et 14 à 26 « au plus tard le
31 juillet 2027 ». Les deux dates se suivent d’un jour : il n’y a pas d’intervalle
pendant lequel les deux régimes coexisteraient.
Le seuil descend, le traitement monte
Trois niveaux d’exigence se superposent désormais, chacun avec son propre calendrier.
| Traitement | Périmètre | Échéances |
|---|---|---|
| Secondaire (art. 6) |
Agglomérations ≥ 2 000 EH | Extension aux agglomérations de 1 000 à 2 000 EH au 31 décembre 2035 |
| Tertiaire (art. 7) |
Stations ≥ 150 000 EH sans tertiaire au 1er janvier 2025 | 30 % au 31/12/2033 · 70 % au 31/12/2036 · toutes les stations ≥ 150 000 EH au 31/12/2039 |
| Quaternaire (art. 8) |
Stations ≥ 150 000 EH | 20 % au 31/12/2033 · 60 % au 31/12/2039 · 100 % au 31/12/2045 |
L’abaissement du seuil du traitement secondaire de 2 000 à 1 000 équivalents-habitants est la
disposition qui touchera le plus grand nombre de collectivités françaises. Elle ne prend effet
qu’en 2035, mais elle porte sur des stations petites, souvent anciennes, et dont le renouvellement
se planifie sur plus de dix ans.
La disposition qui change de logique : qui paie les micropolluants
Le traitement quaternaire vise les micropolluants — résidus qui traversent les traitements
classiques. Sa nouveauté n’est pas technique, elle est économique. L’article 9 prévoit
que les États membres prennent des mesures pour que, « au plus tard le 31 décembre 2028 »,
les producteurs qui mettent sur le marché les produits de l’annexe III soient soumis à une
responsabilité élargie couvrant « au moins 80 % de la totalité des coûts liés au respect
des exigences énoncées à l’article 8, y compris les coûts d’investissement et de fonctionnement du
traitement quaternaire », auxquels s’ajoutent les coûts de collecte et de vérification des
données, et les autres coûts d’exercice du régime.
médicaments à usage humain relevant de la directive 2001/83/CE et les produits
cosmétiques relevant du règlement (CE) n° 1223/2009. Aucun autre secteur n’y figure.
Deux industries financeront donc l’essentiel d’une infrastructure publique à l’échelle de l’Union.
Pour une entreprise de ces deux secteurs, la ligne de coût n’apparaît pas en 2045 mais à
l’échéance de mise en place du régime, fin 2028 — et la directive prévoit à son article 9,
paragraphe 2, des cas d’exonération que les États membres devront transposer. C’est la
transposition nationale, attendue d’ici juillet 2027, qui dira comment le coût sera réparti entre
producteurs.
La neutralité énergétique, et le piège de l’énergie achetée
L’article 11 impose des audits énergétiques tous les quatre ans. Les premiers sont
dus au 31 décembre 2028 pour les stations traitant une charge d’au moins 100 000 EH, et au
31 décembre 2032 pour celles de 10 000 à 100 000 EH.
Son paragraphe 2 fixe ensuite une trajectoire, appréciée au niveau national : l’énergie
annuelle produite à partir de sources renouvelables par les exploitants des stations d’au moins
10 000 EH doit atteindre 20 % en 2030, 40 % en 2035, 70 % en 2040 et 100 % en
2045 de l’énergie annuelle totale que ces stations consomment.
renouvelable produite par les propriétaires ou exploitants de la station d’épuration des eaux
résiduaires urbaines ou pour leur compte ne comprend pas l’énergie renouvelable achetée ».
Un contrat d’électricité verte ne fait donc rien pour cette obligation. Il faut produire —
biogaz, chaleur résiduelle, solaire sur site — pas acheter.
Ce que cette analyse n’affirme pas
La directive ne chiffre pas le coût du traitement quaternaire, ni par station ni pour les
producteurs : aucun montant n’est donc avancé ici. Les modalités concrètes de la responsabilité
élargie — assiette, organisme agréé, barème — relèvent de la transposition nationale, qui
n’était pas publiée à la date de vérification. Enfin, l’article 8, paragraphe 2, prévoit un travail
d’inventaire à mener par les États membres d’ici au 31 décembre 2030 ; nous n’en détaillons pas
le contenu, faute d’avoir lu la disposition en entier.
Sources
- Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au
traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte) —
EUR-Lex,
JO L, 2024/3019, 12 décembre 2024. Articles 6, 7, 8, 9, 11, 32 et 33 et annexe III. - Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
et règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques — textes qui délimitent le
périmètre de l’annexe III. - Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, abrogée avec effet au 1er août 2027.
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Analyse informative et sourcée sur le texte publié au Journal officiel de
l’Union européenne. Elle ne constitue pas un conseil juridique et ne dispense pas de la lecture de
la directive, qui seule fait foi. État du droit vérifié le 21 août 2026.